Lois

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Tous médicaments

Le Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870) stipule qu’il est interdit, sauf conformément à une licence d’établissement, de vendre en gros une drogue autre qu’un ingrédient actif pharmaceutique.

La vente ponctuelle d’un médicament à un autre pharmacien en quantité raisonnable pour le besoin immédiat d’un patient est une pratique tolérée par le Bureau du syndic de l’Ordre des Pharmaciens du Québec. Cependant, elle doit être dûment consignée à un dossier ou à un registre afin d’expliquer tout écart dans l’inventaire, qu’il soit positif ou négatif. Toutefois, les ventes répétées ou en quantité importante entre pharmaciens pourraient être assimilées à de la vente en gros. Par ailleurs, il faut se rappeler que le conseil de discipline de l’OPQ s’est prononcé à maintes reprises contre cette pratique et a imposé des sanctions très sévères à cet effet.
Un pharmacien ne peut agir à titre de grossiste s’il n’est pas titulaire d’une licence d’établissement.

Stupéfiants et drogues contrôlées

La vente de stupéfiants et drogues contrôlées entre pharmaciens n’est permise qu’en cas d’urgence, tel que prévu à l’article 45 du Règlement sur les stupéfiants (C.R.C., ch. 1041) et à l’article G.03.014 du Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870).

Retenez ainsi trois conditions essentielles :
1. une situation d’urgence, donc la nécessité d’agir rapidement pour le pharmacien acheteur ;
2. une commande écrite signée et datée par le pharmacien « acheteur » qui demande le médicament recherché à une autre pharmacie ;
3. une consignation dûment faite par le pharmacien qui vend, et ce, dans un registre approprié incluant les détails de la transaction.

Les substances ciblées

L’article 55 du Règlement sur les benzodiazépines et autres substances ciblées (DORS/2000-217) indique que la vente de substances ciblées à un autre pharmacien est possible si celui-ci déclare avoir besoin de la substance ciblée à cause d’un retard ou d’une insuffisance de stocks du distributeur autorisé auprès duquel il a déjà fait une commande

N.B. Paiement RAMQ

En outre, il existe des conditions de paiement prévues pour des patients assurés à la RAMQ. En effet, les conditions de paiement sont établies conformément au Règlement concernant la liste de médicaments couverts par le régime général d’assurance médicaments (RLRQ, c.A-29.01, r.3) et il est inscrit à cette liste que seuls les produits inscrits à ladite liste et achetés par l’intermédiaire d’un fabricant reconnu ou d’un grossiste reconnu peuvent être facturés à la Régie par un pharmacien. Ainsi, en réclamant un service qui n’est pas fourni conformément à l’entente établie entre l’AQPP et le MSSS, le pharmacien contrevient entre autres aux dispositions prévues à l’article 22 de la Loi sur l’assurance maladie.

De plus…

De l’avis du syndic de l’OPQ, l’annonce de médicaments sur des sites Internet ou des forums de discussion aux fins de vente entre pharmaciens propriétaires ne reflète en rien l’exercice de la profession de pharmacien. Cette pratique est donc à éviter.

Pour plus d’informations: veuillez vous réferer à cet article par la Direction des enquêtes de l’Ordre des Pharmaciens du Québec

EN SOMME, SOYEZ VIGILANT!!!